11. Si un article rembourré visé au paragraphe c de l’article 10 est mis en vente et si cet article présente un danger pour la santé et ne peut être stérilisé ou désinfecté de façon satisfaisante, l’inspecteur en chef peut en ordonner par écrit la destruction et le détenteur de cet article doit se conformer à cet ordre.
1969, c. 61, a. 11 (partie).